Conditions
Générales de Vente
Conditions d'annulation d'un voyage
Conditions d'annulation d'une croisière
Conditions d'annulation d'un voyage de groupes, incentives, congrès, comité d'entreprise et évènements
La vente de voyages et de séjours est régie par les dispositions de
loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 (ci-après "la Loi") et du décret
n° 94-490 du 15 juin 1994 (ci-après "le Décret") ainsi que par les
conditions générales de vente ci-après.
EXTRAIT
DES DISPOSITIONS LEGALES APPLICABLES A LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS
:
Article
95 - Sous réserve des exclusions
prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de
voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés
qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de
vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur
ligne régulière non accompagnés de prestations liées à ces transports,
le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage
pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par
le présent titre.
Article
96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la
base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et
l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur
doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies
à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination,
les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés,
2) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil,
3) Les repas fournis,
4) La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit,
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d'accomplissement,
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix,
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date
limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage
ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un
jours avant le départ,
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du
solde,
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat
en application de l'article 100 du présent décret,
10) Les conditions d'annulation de nature contractuelle,
11) Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et
103 ci-après,
12) les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile des agences de voyages, des
associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux
de tourisme,
13) L'information concernant la souscription facultative d'un contrat
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Article
97 - L'information préalable
faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci
le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement
dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels
éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information
préalable doivent être communiquées
par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article
98 - Le contrat conclu
entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire
dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il
doit comporter les clauses suivantes :
1)
Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi
que le nom et l'adresse de l'organisateur,
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates,
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour,
4) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu
des réglementations ou des usages du pays d'accueil,
5) Le nombre de repas fournis,
6) L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit,
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour,
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions
de l'article 100 ci-après,
9) L'indication s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement
ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies,
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état
de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être
inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou
le séjour,
11) Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées
par le vendeur,
12) Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur
d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par
lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée
par écrit, éventuellement à l'organisateur du voyage et au prestataire
de services concernés,
13) La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7 de l'article 96 ci-dessus,
14) Les conditions d'annulation de nature contractuelle,
15) Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103
ci-dessous,
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile et professionnelle du vendeur,
17) les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur
(numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant
le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce
cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au
minimum les risques couverts et les risques exclus,
18) La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat
par l'acheteur,
19) L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix
jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes
: a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas
de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir
de toute urgence un contact avec le vendeur, b) Pour les voyages et
séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse
permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable
sur place de son séjour
Article
99 -
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant
que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable
au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision
par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept
jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière,
ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en
aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100 - Lorsque le contrat
comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites
prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à
la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais
de transport et taxes afférents, la ou les devises qui peuvent avoir
une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix
à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises
retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au
contrat.
Article 101 - Lorsque, avant le
départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une
modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une
hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir
été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception
: - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées, - soit accepter la modification ou le
voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat
précisant les modifications apportées est alors signé par les parties
; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être
restitué avant la date de son départ
Article 102 - Dans le cas prévu
à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant
le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour,
il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de
réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit,
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait
supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle
à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation,
par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par
le vendeur.
Article
103
- Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans
l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus
au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré
par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis : - soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si
les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure,
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix,
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement, ou
si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables,
fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport
pour assurer son retour dans les conditions pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux
parties.
Conditions
Particulières
L'INSCRIPTION
A UN VOYAGE IMPLIQUE L'ADHESION AUX CONDITIONS DE VENTE CI-DESSOUS
:
1
- Inscriptions
Modalités
d'inscription : Versement d'un acompte de 25% du montant total du
voyage au moment de l'inscription, règlement du solde au plus tard
30 jours avant le départ (règlement de la totalité à moins d'un mois
du départ exigé). Le solde du voyage devra nous parvenir, sans rappel
de notre part, au minimum 30 jours avant la date de départ. Les documents
du voyage ne pourront être remis sans que le montant du voyage soit
intégralement réglé.
En cas d'inscription tardive, moins de 15 jours avant le départ,
des frais de telex , fax, téléphone, pourront être
demandés: frais de recherche 25 Euros.
Des frais d'envoi spéciaux peuvent être appliqués
pour les ventes de dernière minute : 25 Euros
2
- Prix
Les
prix mentionnés sont calculés de façon forfaitaire en nombre de nuitées
et non de journées. De ce fait, si en raison des horaires des compagnies
aériennes ou de la réglementation hôtelière internationale, votre
séjour se trouvait écourté par une arrivée tardive sur place ou un
départ matinal, vous ne pourriez prétendre à aucun dédommagement.
Les prix sont établis en Euros sur la base des conditions économiques
en vigueur au 31/12/00. Ils sont susceptibles d'être révisés en fonction
des variations des conditions économiques : hausse du coût du carburant,
du montant des taxes locales, du cours des devises.
3
- Responsabilité de l'organisateur
L'organisateur
se réserve le droit de modifier tout ou partie des programmes établis,
et ce, en fonction des conditions climatiques, politiques ou des contraintes
de sécurité. L'impossibilité d'effectuer tout ou partie d'un programme
par suite de conditions météorologiques défavorables, de cas fortuits
ou de force majeure, n'ouvre droit à aucun remboursement.
L'organisateur ne peut être tenu pour responsable : - du défaut d'enregistrement
du client au lieu de départ du voyage occasionné par un retard de
pré acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre, même si ce retard
résulte d'un cas de force majeure. - de l'impossibilité du participant
de prendre le départ prévu en raison de la présentation de documents
périmés (passeport, carte d'identité, carnet de vaccination) ou non
conformes à ceux exigés par les autorités compétentes du pays de destination.
4
- Responsabilité du participant
Aucune contestation concernant le prix du voyage ne pourra être prise
en considération au retour. Il appartient au client d'apprécier avant
son inscription si le prix lui convient. De même, le client a le devoir
de signaler tout élément déterminant de son choix et toute particularité
le concernant et de le faire préciser sur son bulletin d'inscription.
5
- Responsabilité des transporteurs
La responsabilité des compagnies aériennes participants aux voyages
présentés dans cette brochure ainsi que celle des représentants, agents
ou employés de celles-ci est limitée en cas de dommages, plaintes
ou réclamations de toute nature, au transport aérien des passagers
et de leurs bagages exclusivement, comme précisé dans leurs conditions
de transport. Le transporteur se réserve le droit, en cas de fait
indépendant de sa volonté ou contrainte technique, d'acheminer la
clientèle par tout mode de transport de son choix avec une diligence
raisonnable, sans qu'aucun dédommagement ne puisse être revendiqué
par les passagers concernés.
5 bis - Conditions spéciales sur nos vols
Le transporteur se réserve le droit en cas de fait indépendant de sa volonté d'acheminer la clientèle par tout mode de transport de son choix, avec une diligence raisonnable, sans qu'aucun dédommagement ne puisse être revendiqué par les passagers concernés. A certaines périodes, notamment en périodes de vacances scolaires, l'intensité de l'ensemble du trafic aérien peut provoquer certains retards ne pouvant entraîner aucune indemnisation.
Important : l'idendité du transporteur aérien indiqué, peut être modifiée. Les horaires de tous les vols, ainsi que les types d'appareils, sont indiqués à titre indicatif et peuvent être soumis à des modifications. Dans la majorité des cas, nos horairesde retour seront confirmés sur place par nos représentants. De même, le nom de de l'aéroport, lorsque la ville desservie contractuellement en comporte plusieurs, est également cité à titre indicatif et peut être soumis à des modifications éventuelles. Nos vols peuvent être directs, avec ou sans escales ou avec changements d'appareils. Les modalités particulières d'organisation des vols spéciaux peuvent entraîner des départs tard dans la soirée et des retours tôt le matin et vice versa. Il est par ailleurs conseillé de ne prévoir aucun engagement important le jour du retour ou le lendemain. Il est conseillé de ne pas mettre dans les bagages en soute de produits sous pression, de flacons cassables, d'espèces ou d'objets de valeur, de médicaments indispensables au client, de documents de voyage ou de papiers d'identité. Il est aussi recommandé de se munir des factures des appareils photos-vidéos. Elles peuvent être exigées lors de contrôle douaniers.
6
- Modification par le participant
Toute modification faite à plus de 30 jours du départ entraînera un
versement de 50 Euros par personne. A moins de 30
jours du départ, toute modification sera considérée comme une annulation
et sera traitée comme telle. Une modification de la part du client
au cours de son voyage ou le renoncement de sa part à certaines prestations
ne pourront faire l'objet d'un remboursement.
7
- Annulation par le client
Toute modification ou annulation doit nous être notifiée par écrit
:
- plus de 30 jours avant le départ : 70 Euros par
personne(non remboursable par l'assurance)
- de 30 à 21 jours avant le départ : 30 % du montant total du voyage
- de 20 à 14 jours avant le départ : 50 % du montant total du voyage
- de 13 à 2 jours avant le départ : 75 % du montant total du voyage
- moins de 2 jours avant le départ : 90 % du montant total du voyage
- non présentation lors du départ : 100 % du montant du voyage
8
- Cession du voyage
Si un voyageur ne peut partir comme prévu, il peut
se faire remplacer par une personne de son choix, si celle-ci remplit
les mêmes conditions. Il doit avertir Joubert Voyages de sa décision
au plus tard 7 jours avant le voyage, par lettre recommandée avec
accusé de réception (la date de réception faisant foi). Des frais
minimum de 100 Euros par personne seront alors facturés
au voyageur.
9
- Annulation par l'organisateur
L'organisateur
se réserve le droit d'annuler un voyage qui n'aurait pas recueilli
le nombre minimum de participants : il s'oblige à prévenir les participants
du programme annulé 21 jours au plus tard avant le départ. Dans le
cas de week-ends ou de séjours de courte durée ( 2 à 5 jours), ce
délai est ramené à 8 jours. Dans tous les cas, l'intégralité des sommes
versées sera remboursée, à l'exclusion de toute autre indemnité ou
dédommagement éventuel.
10
- Réclamation
Toute réclamation relative à un voyage doit être adressée, par pli
recommandé, au bureau de vente du voyage, dans le délai d'un mois
après la date de retour. En dernier ressort toute contestation ou
litige sera de la compétence du Tribunal de Commerce de Paris.
Conditions
Particulières Pour Une Croisière
(sauf conditions différentes des compagnies de croisières)
Frais
d'annulation :
-
Plus de 45 jours avant le départ : 70 Euros de frais
de dossier non remboursables,
- De 45 à 31 jours avant le départ : 10% du montant total du voyage,
- De 30 à 16 jours avant le départ : 25% du montant total du voyage,
- De 15 à 11 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage,
- De 10 à 6 jours avant le départ : 75% du montant total du voyage,
- Moins de 5 jours avant le départ : 100% du montant du voyage
Conditions
Particulières groupes, incentives, congrès, circuits, évènements
Frais d'annulation :
Annulation totale du groupe
A partir de la confirmation écrite jusqu'à la signature du contrat : 500 € de frais de dossier
- Plus de 60 jours avant le départ : 30% du montant total du voyage,
- De 59 à 45 jours avant le départ : 50 % du montant total du voyage,
- De 44 à 30 jours avant le départ : 75 % du montant total du voyage,
- De 29 jours au départ : 100 % du montant total du voyage.
Annulation individuelle
De 90 à 46 jours avant le départ : 70 Euros de frais de dossier non remboursables,
- De 45 à 31 jours avant le départ : 30 % du montant total du voyage,
- De 30 à 21 jours avant le départ : 50 % du montant total du voyage,
- De 20 à 15 jours avant le départ : 75 % du montant total du voyage,
- De 14 jours au départ : 100 % du montant total du voyage.
Se
reporter aux chapitres correspondant
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